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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 293
- Règlement sur les renseignements relatifs à la mise en marché de la volaille
Article 4
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2012-09-01
Afficher le texte complet à cette date
4
.
Une personne visée par le présent règlement doit conserver à son bureau pendant une période minimale de 3 ans le registre prévu à l’article 2, de même que les documents mentionnés à l’article 3.
Décision 6528, a. 4
.
0
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